Dans quel cas et selon quelle procédure une commune peut-elle rétrocéder un bien préempté à son ancien propriétaire ?
Si la commune décide d'utiliser ou d'aliéner à d'autres fins un bien préempté depuis moins de cinq ans, elle doit informer de sa décision les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel et leur proposer l'acquisition de ce bien en priorité.
La commune est tenue de respecter un certain formalisme.
1- Si l'identité ou le domicile des anciens propriétaires sont inconnus, un avis est publié par voie d'affiche dans la commune.
Cet avis indique l'estimation du bien et également que la vente sera consentie par priorité à l'ancien propriétaire du bien ou à ses ayants cause universels ou à titre universel qui en feront la demande à la commune.
L'accomplissement de cette mesure de publicité est certifiée par le maire de la commune intéressée.
Le même avis est inséré dans un des journaux diffusés dans le département.
Les avis et l'affiche précités doivent obligatoirement comporter la mention de la déchéance que les intéressés s'exposent à encourir.
Dans le délai de trois mois à compter de l'accomplissement de la plus récente des deux formalités prévues ci-dessus, les intéressés qui désirent exercer leurs droits sont tenus, à peine de déchéance, de le déclarer à l'autorité désignée.
2- Si l'identité et le domicile de l'ancien propriétaire sont connus, l'offre de rétrocession doit être notifiée individuellement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Elle doit contenir l'indication d'un prix.
Les anciens propriétaires ont un délai de deux mois à compter de la date d'avis de réception de la notification pour faire connaître :
• soit qu'ils acceptent de racheter le bien au prix proposé par la commune,
• soit qu'ils renoncent au rachat du bien,
• soit qu'ils demandent de racheter le bien à un prix qu'ils proposent.
A défaut d'accord amiable dans les deux mois, l'une des deux parties peut saisir le juge compétent en matière d'expropriation qui fixera alors le prix du bien.
A défaut de réponse dans le délai de trois mois à compter de la notification de la décision juridictionnelle devenue définitive, les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel sont réputés avoir renoncé à l'acquisition.
Sachez que la commune doit proposer le rachat à la personne qui avait l'intention d'acquérir le bien dès lors que son nom était inscrit dans la Déclaration d'Intention d'Aliéner (DIA), si les anciens propriétaires ont renoncé expressément ou tacitement à l'acquisition.
A noter : selon l'article L311-3 du code de l'urbanisme, la procédure des articles R213-16 à R213-19 est inapplicable si le bien est situé dans une Zone d'Aménagement Concertée (ZAC).
articles L 213-11, L 311-3 et R 213-16 à R 213-19 du code de l'urbanisme