Comment est liquidée une succession échue à un mineur ?
Les règles de liquidation de la succession dépendent du régime d'administration des biens du mineur. Ainsi, il convient de distinguer :
• l'administration légale pure et simple : lorsque le mineur a ses deux parents. Dans ce cas, il arrive que le mineur puisse être héritier en vertu d'une dévolution légale ou testamentaire.
• l'administration légale sous contrôle judiciaire : lorsque le mineur a un parent décédé ou hors d'état de manifester sa volonté. Il y a lieu de régler la succession du parent décédé.
• la tutelle avec conseil de famille : lorsque le mineur a perdu ses deux parents ou s'ils sont hors d'état de manifester leur volonté. Il y a lieu de régler la succession des deux parents.
1- La mise en oeuvre de l'option sur la succession
Dans le régime de la tutelle
Le tuteur ne peut accepter une succession qu'à concurrence de l'actif net. Dans ce cas, l'acceptation ne sera définitive que lorsque l'inventaire notarié aura fait apparaître que l'actif de la succession dépasse le passif. Le conseil de famille devra donner son autorisation pour l'acceptation pure et simple si l'actif dépasse manifestement le passif. Il devra également donner son autorisation pour renoncer à la succession.
Dans celui de l'administration légale sous contrôle judiciaire
Il y a lieu d'appliquer les mêmes règles que pour la tutelle. L'acceptation à concurrence de l'actif net est le principe. L'autorisation pour accepter purement et simplement ou renoncer est donnée par le juge des tutelles.
Dans celui de l'administration légale pure et simple
Les parents accomplissent ensemble les actes qu'un tuteur ne peut faire qu'avec l'autorisation du conseil de famille. L'acceptation à concurrence de l'actif net est le principe. L'acceptation pure et simple requiert l'accord des deux parents si l'actif dépasse manifestement le passif, à défaut, l'accord est donné par le jude des tutelles. La renonciation à succession doit être autorisée par le juge des tutelles.
2- La liquidation et le partage
Le même principe s'applique aux trois régimes d'administration de biens : le partage à l'égard d'un mineur peut être fait à l'amiable.
Le conseil de famille pour la tutelle ou le juge des tutelles pour l'administration légale sous contrôle judiciaire et l'administration légale pure et simple pourra l'autoriser.
Dans ce cas, il désigne un notaire pour y procéder et l'état liquidatif est soumis à l'approbation du conseil de famille.
Dans la tutelle et l'administration légale sous contrôle judiciaire, le juge des tutelles aura la surveillance du dossier jusqu'à la majorité de l'enfant et contrôlera la gestion des biens du mineur.
Articles 389-5, 389-6, 389-7, 461 et 466 du code civil
Article 1231 du nouveau code de procédure civile
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