Comment sont calculés les droits de donation ou de succession lorsque l'héritier, le donataire ou le légataire a déjà bénéficié d'une donation de la même personne ?
Outre les obligations générales (désignation précise et évaluation des biens transmis), devront être indiquées, selon les cas, dans l'acte de donation, la déclaration de don manuel 2735 ou dans la déclaration de succession, toutes les donations antérieures (quelles que soient leur date et leur forme) intervenues entre les mêmes personnes, en application de l'article 784 du code général des impôts.
Cette règle est quelquefois désignée comme étant celle du "rapport fiscal" ; elle est indépendante de la règle du "rapport civil".
Pour l'application du tarif des droits sur la valeur des biens transmis, les donations successives ainsi que la succession, qui interviennent entre les mêmes personnes, sont en effet "reliées" entre elles, de telle sorte que les avantages qui résultent de l'application :
- · des abattements entre parents et enfants, entre conjoints, entre grands-parents et petits-enfants ou de l'abattement spécial
- au profit des personnes infirmes,
- d'un tarif progressif,
- · des réductions de droits lorsque le bénéficiaire à trois enfants au moins, ne peuvent jouer qu'une seule fois sur une période
- de 10 ans pour les opérations qui ont été effectivement soumises à l'enregistrement.
- Corrélativement, il est donc possible de profiter à nouveau de ces différents avantages lorsque s'est écoulé ce délai de 10 ans, au-delà duquel les donations antérieures sont dispensées de rapport fiscal.
En revanche, les donations antérieures qui n'ont pas été taxées s'ajouteront à la valeur des biens donnés ou reçus par succession.
Exemple : le 15 janvier 2005, deux parents ont donné à un enfant unique une somme d'argent de 80 000 EUR , chacun d'eux ayant donné 40 000 EUR et l'enfant n'ayant bénéficié d'aucune donation antérieure de ses parents, la déclaration de don manuel déposée le 1er février 2005 n'a donné lieu à la perception d'aucune imposition.
- 1ère hypothèse : les deux parents, âgés de 68 ans et de 69 ans, consentent une nouvelle donation portant sur un bien immobilier en pleine propriété d'une valeur de 154 000 EUR le 25 avril 2005 ; ce bien est donné par moitié par chacun des parents, soit 77 000 EUR . L'acte de donation rappelle l'existence de la donation antérieure.
Liquidation des droits :
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%
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EUR
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Donation par la mère
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77 000
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Abattement applicable (50 000 - 40 000)
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10 000
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Droits à calculer sur
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67 000
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De 0 à 7 600 EUR
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5 %
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380
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De 7 600 à 11 400 EUR
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10 %
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380
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De 11 400 à 15 000 EUR
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15 %
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540
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De 15 000 à 67 000 EUR
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20 %
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10 400
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Total
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11 700
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Donation par le père (même liquidation)
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11 700
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Total
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23 400
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Réduction
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50 %
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11 700
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A payer
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11 700
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- 2ème hypothèse : la seconde donation d'un montant de 77 000 EUR a lieu le 20 janvier 2016, soit plus de 10 ans après le dépôt de la déclaration 2735. Les droits seraient calculés comme suit (compte tenu du tarif actuel).
Liquidation des droits :
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%
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EUR
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Donation par la mère
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77 000
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Abattement applicable
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50 000
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Droits à calculer sur
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27 000
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De 0 à 7 600 EUR
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5 %
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380
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De 7 600 à 11 400 EUR
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10 %
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380
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De 11 400 à 15 000 EUR
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15 %
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540
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De 15 000 à 27 000 EUR
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20 %
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2 400
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Total
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3 700
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Donation par le père (même liquidation)
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3 700
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Total
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7 400
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Réduction
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3 700
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A payer
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3 700
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Attention : les dons exceptionnels à des enfants ou petits-enfants, arrière-petits-enfants ainsi qu'aux neveux et nièces, qui sont exonérés de droits de donation dans la limite de 30000 EUR et effectués entre le 1er juin 2004 et le 31 décembre 2005, ne sont jamais rapportables fiscalement à la succession (bulletin officiel des impôts 7 G-2-04, 7 G-8-04 et 7 G-4-05).
Important : l'article 8 de la loi de finances pour 2006 réduit de dix à six ans le délai au-delà duquel les donations antérieures sont dispensées de rapport fiscal. Ainsi, un donataire ayant bénéficié d'une donation en 1999, pour laquelle son abattement personnel a été utilisé, pourra recevoir du même donateur une nouvelle donation en 2006 en bénéficiant à nouveau de son abattement personnel.
Texte de référence
Code général des impôts article 784
Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000
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